lundi 1 août 2011

Contexte : Un arrêté a été pris pour cause d’insalubrité, de plomb et de sur-occupation. Les travaux d'office ont été engagés ainsi que l'hébergement des occupants.


Question : Faut-il faire des travaux d'office dans des logements vacants ou devenus vacants ?
Réponse : Il faut réaliser les travaux d'office même si les logements sont provisoirement vacants. C'est d'ailleurs ce que prévoit l'article 85 de la loi du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion, qui tranche cette question pour l'insalubrité. En droit, même sur des logements devenus vacants après l’arrêté d’insalubrité remédiable, la règle est donc l’exécution d’office des travaux prescrits.

S’agissant des immeubles vacants, le défaut d’occupation ne s’oppose pas à l’édiction d’un arrêté d’insalubrité, ou de péril, dès lors qu’un risque pour la santé ou la sécurité de tiers est avérée.
Cette situation se présentera le plus souvent en matière de péril, mais elle n’est pas exclue en cas d’insalubrité et elle est d’ailleurs prévue par l’article L1331-26 du code de la santé publique, notamment en cas de risque pour les voisins.

Dans ce cas, l’arrêté doit être exécuté y compris par travaux d’office pour mettre fin à ce désordre, ainsi que pour empêcher une occupation ultérieure.


S'agissant d'un immeuble qui devient vacant postérieurement à l’arrêté, la vacance n’éteint pas les obligations du propriétaire et les servitudes qui découlent de l’arrêté continuent à produire tous leurs effets de droit (interdiction de relouer ou d’habiter, transmission de la servitude aux acquéreurs …) dès lors que l’arrêté n’est pas levé.

La décision d’intervenir d’office en cas de défaillance du propriétaire doit être appréciée selon les circonstances précises de l’espèce, en tenant compte de l'ensemble des risques actuels que présente l’état de l’immeuble et donc de l’utilité de l’intervention. Le cas doit être analysé différemment en matière d’insalubrité et en matière de péril, car les dangers ou risques ne sont pas identiques.

En insalubrité, l'état de l’immeuble ou du logement peut constituer un danger pour la santé des voisins, actuels ou futurs, ceux qui habitent le même immeuble (collectif, en copropriété ou non) ou ceux qui habitent l’immeuble voisin.

Cependant, sauf si le propriétaire a effectivement assuré le relogement définitif des occupants et a un projet sur cet immeuble (mutation, onéreuse ou gratuite, autre usage) il faut prendre garde au fait que le propriétaire, pour éviter d’exécuter ses obligations, risquer l’exécution d’office, use de tous moyens pour faire libérer les lieux et argue de leur vacance pour s’opposer aux travaux : c’est pour éviter ce risque, trop réel, que l’art L.1331-29 a été complété.


Pour tout élément relatif aux travaux d'office, il convient de se reporter à la fiche 15 du Vade-Mecum du PNLHI

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