La loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives, dite loi Warsmann, a été publiée au Journal officiel du 23 mars 2012 après avoir été adoptée en dernière lecture par l’Assemblée nationale le 29 février 2012 et validée par le Conseil constitutionnel le 15 mars 2012.
Le chapitre IV du titre II de de cette loi (soit les articles 94 à 97) apporte plusieurs modifications au droit du tourisme dont certaines concernent directement le domaine des locations saisonnières.
Classement des meublés de tourisme
L’article 95 de la loi modifie la rédaction des trois derniers alinéas de l’article L. 324-1 du code du tourisme.
Le deuxième alinéa dispose désormais :
« La décision de classement d’un meublé de tourisme dans une catégorie, en fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par l’organisme mentionné à l’article L. 141-2 (soit Atout France) et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme, est prononcée par l’organisme qui a effectué la visite de classement. »
Les préfets n’ont donc plus vocation à intervenir dans le classement.
Le troisième alinéa dispose :
« Cette visite de classement est effectuée :
1° Soit par des organismes évaluateurs accrédités, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du tourisme, dans les domaines correspondant à leurs missions par l’instance nationale d’accréditation mentionnée à l’article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 précitée, ou tout organisme européen équivalent signataire de l’accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d’accréditation ;
2° Soit, dans des conditions fixées par décret, par les organismes qui, à la date du 22 juillet 2009, étaient titulaires de l’agrément requis pour la délivrance des certificats de visite des meublés de tourisme. »
Dans la mesure où la compétence des organismes réputés accrédités ressort désormais du 2° du troisième alinéa de l’article L. 324-1 du code du tourisme, le V de l’article 12 de la loi 2009-888 du 22 juillet 2009 est abrogé. Rappelons qu’au terme de cette disposition :
« Dans des conditions et limites fixées par décret, sont réputés détenir l'accréditation mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 324-1 du code du tourisme les organismes qui, à la date de la promulgation de la présente loi, étaient titulaires de l'agrément requis pour la délivrance des certificats de visite des meublés de tourisme. » Enfin, le dernier alinéa de l’article L. 324-1 du code du tourisme dispose que :
« L’organisme qui a effectué la visite de classement transmet sa décision de classement à l’organisme mentionné à l’article L. 132-2 (soit le comité départemental du tourisme). »
Déclaration en mairie
La loi semble également envisager d’étendre l’obligation de déclaration en mairie à l’ensemble des meublés proposés à la location saisonnière et non aux seuls meublés de tourisme. L’article L. 324-1-1 du code du tourisme est en effet désormais rédigé en ces termes :
« Toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme, que celui-ci soit classé ou non au sens du présent code, doit en avoir préalablement fait la déclaration auprès du maire de la commune où est situé le meublé. »
Une telle rédaction semble maladroite dans la mesure où, au sens de l’article D. 324-2 du code du tourisme, les meublés de tourisme sont les meublés faisant l’objet d’un classement en étoile. Dès lors, il n’est pas cohérent d’exiger la déclaration en mairie de meublés de tourisme non classés, sauf à préciser cette notion de meublé de tourisme par voie règlementaire afin d’éviter toute contradiction entre les textes.
Classements délivrés avant le 22 juillet 2009
L’article 95 de la loi modifie également l’article 12 de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques.
La référence à l’article L. 324-1 du code du tourisme est supprimé au IV.
En conséquence, les classements des meublés de tourisme délivrés antérieurement à la date de promulgation de la loi (soit avant le 22 juillet 2009) ne cessent plus de produire leurs effets à l'issue d'un délai de trois ans à compter de cette promulgation. Ces classements sont donc valables jusqu’à leur échéance d’origine.
Toutefois, en application de l’article 8 du décret n° 2010-759 du 6 juillet 2010 portant diverses dispositions relatives au tourisme, les arrêtés de classement délivrés entre le 22 juillet 2009 et le 8 juillet 2010, soit en application des anciennes grilles de classement devaient également cesser leurs effets après le 22 juillet 2012. Or, à ce jour, cette disposition n’est pas remise en question.
Un décret devra donc être pris afin de proroger la durée de validité de ces arrêtés de classement comme pour ceux qui ont été délivrés avant le 22 juillet 2009.
Clause d’interdiction des animaux domestiques
En application de l’article 96 de la loi, le premier alinéa du I de l’article 10 de la loi n° 70-598 du 9 juillet 1970 dispose désormais que :
« Sauf dans les contrats de location saisonnière de meublés de tourisme, est réputée non écrite toute stipulation tendant à interdire la détention d'un animal dans un local d'habitation dans la mesure où elle concerne un animal familier. Cette détention est toutefois subordonnée au fait que ledit animal ne cause aucun dégât à l'immeuble ni aucun trouble de jouissance aux occupants de celui-ci. »
Ainsi, le législateur prévoit expressément une exception à la prohibition des clauses tendant à interdire la détention d’un animal familier dans un local d’habitation. Toutefois, cette exception ne concerne que les meublés de tourisme. Les conventions de location saisonnière portant sur des biens non classés sont donc toujours soumises à cette prohibition.
Rappelons par ailleurs que dans tous les cas, « est licite la stipulation tendant à interdire la détention d'un chien appartenant à la première catégorie mentionnée à l'article L. 211-12 du code rural et de la pêche maritime » (article 10 I alinéa 2 de la loi du 9 juillet 1970).
Prise en compte dans les critères de classement des stations de la thématique du « tourisme d’affaires »
Le 3° de l’article L. 133-14 du code du tourisme est modifié de telle sorte que le classement des stations de tourisme a désormais également pour objet de favoriser, en adéquation avec la fréquentation touristique de la station le « tourisme de séminaire et d’affaire ou de découverte économique, industrielle et technologique » (article 94 de la loi).
S’agissant des stations classées, le 1° de l’article L. 133-17 du code du tourisme aux termes duquel les classements « dont la publication est intervenue avant le 1er janvier 1924 cessent de produire leurs effets le 1er avril 2012 » est supprimé. En conséquence, ces classements poursuivront leurs effets jusqu’au 1er janvier 2014 en application du 2° de l’article L. 133-17, comme pour tous les classements « dont la publication est intervenue avant le 1er janvier 1969 ».
Renforcement du rôle d’Atout France
Atout France est désormais compétent pour prononcer le classement des hébergements touristiques marchands à l’exception des meublés de tourisme.
Les préfets n’ont donc plus vocation à intervenir dans ces procédures de classement.
En revanche, Atout France n’a plus pour mission de concevoir et tenir à jour des tableaux de classement pour les chambres d’hôtes.
En outre, Atout France n’a plus pour mission de diffuser la liste des meublés de tourisme.
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